1960-2 Pro Juventute (367 à 371, R219 à R223)

RemonterSommaire


Arrêté : 30 avril 1960
            Le Ministre chargé des Affaires Economiques et Financières du Congo belge et du Ruanda-Urundi ;
            Vu le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété et modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928, 12 juillet 1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
            Considérant qu'il y a lieu de venir en aide à la jeunesse du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ;
            Arrête :
            Article premier.
            Il est émis une série de cinq timbres-poste "Pro Juventute" pour le Congo Belge et une même série pour le Ruanda-Urundi, avec surtaxe dont le produit sera utilisé respectivement à l'éducation de la jeunesse du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
            Art. 2.
            Les valeurs et les couleurs de ces timbres-poste sont déterminées ci-après :
1° Timbres-poste du Congo Belge :
            50 c + 25 c de surtaxe, bleu d'outremer et rouge ;
            1,50 F + 50 c de surtaxe, rouge écarlate et vert ;
            2 F + 1 F de surtaxe, vert et rouge ;
            3 F + 1,25 F de surtaxe, pourpre et bleu foncé ;
            6,50 F + 3,50 F de surtaxe, brun et rouge.
2° Timbres-poste du Ruanda-Urundi :
            50 c + 25 c de surtaxe, bleu noir et brun rouge ;
            1,50 F + 50 c de surtaxe, bleu, rouge et noir ;
            2 F + 1 F de surtaxe, noir et rouge ;
            3 F + 1,25 F de surtaxe, vermillon et vert ;
            6,50 F + 3,50 F de surtaxe, vert et rouge.
            Art. 3.
            Ces timbres-poste sont admis à leur valeur nominale pour l'affranchissement des correspondances respectivement au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, tant en service intérieur qu'en service international, concurremment avec les valeurs actuellement en cours. Ils seront débités par les bureaux des postes pendant la période du 2 mai au 30 juin 1960.
            Art. 4.
            Un exemplaire de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 30 avril 1960.
R. Scheyven
Planches en héliogravure
Impression de l'Imprimerie belge de Sécurité
Feuilles de 50 timbres
Dentelure : 13½ x 13¼
Surtaxe : au profit de l'éducation de la jeunesse du Congo Belge et du Ruanda-Urundi
Période de validité : 2 mai 1960 au 31 juillet 1960
87A

367


50 c + 25 c

outremer et rouge

300 000 ex.
87B

368

 1 F 50 + 50 c

rouge et vert

150 000 ex.
87C

369


 2 F + 1 F

vert et rouge

125 000 ex.
87D

370


 3 F + 1 F 25

lilas et bleu

100 000 ex.
87E

371


 6 F 50 + 3 F 50

brun-rouge et rouge

100 000 ex.
 cb/cb83A.jpgcb/cb83B.jpgcb/cb83C.jpg
   cb/cb83D.jpgcb/cb83E.jpg
Tirage spécial : série de 5 timbres non dentelés

horizontal rule

Période de validité :
2 mai 1960 au 30 juin 1962
RU37A

R 219


50 c + 25 c

gris-bleu et grenat

200 000 ex.
RU37B

R 220


 1 F 50 + 50 c

carmin et noir

125 000 ex.
RU37C

R 221


 2 F + 1 F

noir et rouge

100 000 ex.
RU37D

R 222


 3 F + 1 F 25

orange et vert

75 000 ex.
RU37E

R 223


 6 F 50 + 3 F 50

vert et rouge

75 000 ex.

ru/ru37A.jpgru/ru37B.jpgru/ru37C.jpg
ru/ru37D.jpgru/ru37E.jpg
Tirage spécial : série de 5 timbres non dentelés
Essais non dentelés : anneaux olympiques en or au lieu de grenat
                               dans une couleur non adoptée
ru/ru37Aa.jpg ru/ru37Ca.jpg